Fin de vie : deux droits, toujours pas les moyens
La loi n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir a été publiée au Journal officiel le 19 août. Elle est entrée en vigueur immédiatement. Sous conditions strictes, certaines personnes majeures atteintes d'une maladie grave et incurable, en phase avancée ou terminale, pourront demander une aide active à mourir.
Sur le principe, nous n'avons jamais été opposés à ce que les malades soient acteurs et actrices de leur fin de vie.
Mais un choix n'est libre que si l'alternative existe. Une demande d'aide à mourir formulée faute de lit disponible, faute de douleur correctement soulagée, faute d'équipe mobile joignable, ce n'est pas une volonté libre et éclairée : c'est une contrainte déguisée en choix. Le droit à mourir et le droit à être soigné jusqu'au bout ne s'opposent pas, ils se tiennent. Sans le second, le premier est un droit par défaut.
Or le second n'est toujours pas garanti. On nous objectera que les soins palliatifs ont eu leur loi, celle du 26 mai 2026, et que le Parlement a doublé les crédits alloués à la stratégie décennale, les portant à 1,794 milliard d'euros pour la période 2026-2034. Nous demandons à voir. Les faits sont documentés, et par des institutions difficilement suspectes de militantisme :
dans son rapport de juillet 2023, la Cour des comptes estime que 380 000 personnes par an relèvent de soins palliatifs, et que ces besoins ne sont pourvus qu'à hauteur de 48 % ;
une trajectoire de crédits votée jusqu'en 2034 n'est pas un financement sanctuarisé : chaque exercice reste soumis à l'ONDAM, au PLFSS et aux régulations en cours d'année.
La loi de mai 2026 avance deux mesures phares. La première crée les maisons d'accompagnement, un nouveau type d'établissement destiné aux personnes en fin de vie qui ne relèvent ni de l'hôpital ni du maintien à domicile : elles ne dépasseront pas le stade de l'expérimentation avant 2028. La seconde fixe un objectif de deux unités de soins palliatifs par région, avec pour échéance le 31 décembre 2030 — quand la commission des affaires sociales du Sénat relevait encore, en janvier 2026, que 21 départements ne disposent d'aucun lit en unité de soins palliatifs.
Ce que la loi demande concrètement aux équipes
Le nouveau droit n'est pas mieux loti. Il faut lire le texte pour mesurer ce qu'il engage.
L'aide à mourir n'est pas l'affaire d'un médecin isolé. L'article 6 impose une procédure collégiale réunissant, en présence physique, le médecin qui a reçu la demande, un médecin spécialiste de la pathologie, et un auxiliaire médical ou un aide-soignant intervenant auprès de la personne. Autrement dit : des professionnels qui ne sont presque jamais associés aux décisions médicales seront demain partie prenante d'une décision de vie ou de mort. Sans formation prévue. Sans temps dédié.
L'administration de la substance létale, elle, peut être confiée à un infirmier. C'est le médecin qui désigne celui ou celle qui accompagnera la personne. Chacun garde le droit de refuser, mais nous savons ce que vaut un droit de refus quand la désignation vient d'en haut et que l'équipe est en sous-effectif.
À cela s'ajoutent les entretiens d'information, le délai de réflexion, les réévaluations, la préparation en pharmacie à usage intérieur, l'accompagnement des proches, l'enregistrement de chaque étape dans un système d'information national. Rien de tout cela n'apparaît à ce jour dans un financement dédié. À défaut, ce temps sera pris sur les mêmes équipes, dans les mêmes services, à effectifs constants. Nous ne demandons qu'à être démentis.
L'article 17 prévoit un arrêté, attendu avant le 18 novembre 2026, fixant « les honoraires ou les rémunérations forfaitaires des professionnels de santé ». Le vocabulaire est celui de l'exercice libéral. Rien n'indique ce qu'il en sera pour les agents hospitaliers, ni sur quel temps ils exerceront ces missions. Cette question, nous la porterons sans attendre cette échéance.
Deux droits, donc, et pas un euro fléché pour les exercer dans nos services. Pendant ce temps : fermetures de lits, postes vacants, sous-effectifs chroniques, équipes mobiles trop peu nombreuses. Un droit nouveau ne s'exerce pas hors sol.
Ce que nous exigeons pour les agents du CHMS
L'article 14 prévoit une clause de conscience : aucun médecin, auxiliaire médical ou aide-soignant n'est tenu de participer à la procédure. Ce refus s'accompagne toutefois de deux obligations : informer sans délai la personne ou le professionnel qui sollicite, et lui communiquer le nom de professionnels disposés à participer. Le même article impose par ailleurs aux établissements de permettre le déroulement de la procédure dans leurs murs : le CHMS y sera soumis, sans faculté de s'y soustraire.
Nous serons vigilants sur cinq points :
une clause de conscience effective : aucune pression hiérarchique, aucune conséquence sur les affectations, les plannings, les évaluations ou les carrières ;
une désignation des infirmiers et des membres du collège pluriprofessionnel fondée sur le seul volontariat, jamais sur le planning ou sur l'ancienneté dans le service ;
le registre des professionnels volontaires prévu à l'article 15 doit rester strictement déclaratif et hors de portée de l'encadrement : il ne deviendra pas un outil de gestion des plannings ;
une formation de tous les professionnels concernés, aides-soignants compris, avant toute mise en œuvre, et non après ;
du temps dédié et des effectifs supplémentaires pour les deux missions, pas un redéploiement de l'existant, et un accompagnement psychologique des équipes sur temps de travail.
Pour la CGT du CHMS, l'accompagnement digne de la fin de vie commence par le droit effectif à des soins de qualité pour toutes et tous. Nous continuerons d'exiger les moyens nécessaires.



